C-24.2, r. 28 - Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
15. Nonobstant les articles 9 et 13, le conducteur qui effectue un voyage par traversier dont la durée prévue est de plus de 5 heures n’est pas tenu de prendre ses 8 heures de repos consécutives si les conditions suivantes sont réunies:
1°  le temps passé à se reposer dans un compartiment couchette en attendant l’embarquement, dans une cabine du traversier et dans un endroit situé à au plus 25 km du lieu de débarquement du conducteur totalise au moins 8 heures;
2°  les heures sont consignées dans le rapport d’activités comme heures de repos passées dans un compartiment couchette;
3°  le conducteur conserve le reçu du paiement de la traversée et des frais de cabine.
D. 367-2007, a. 15; D. 77-2023, a. 6.
15. Nonobstant les articles 9 et 13, le conducteur qui effectue un voyage par traversier dont la durée prévue est de plus de 5 heures n’est pas tenu de prendre ses 8 heures de repos consécutives si les conditions suivantes sont réunies:
1°  le temps passé à se reposer dans un compartiment couchette en attendant l’embarquement, dans une cabine du traversier et dans un endroit situé à au plus 25 km du lieu de débarquement du conducteur totalise au moins 8 heures;
2°  les heures sont consignées sur la fiche journalière comme heures de repos passées dans un compartiment couchette;
3°  le conducteur conserve le reçu du paiement de la traversée et des frais de cabine.
D. 367-2007, a. 15.